L’usurpation de fonction


Certaines fonctions, que ce soit dans l’Administration (magistrat, policier, douanier, inspecteur des impôts, etc.) ou dans la vie civile (avocat, architecte, journaliste, médecin, etc.), ne peuvent être pratiquées qu’après avoir rempli certains critères, tant de forme (nomination, inscription au tableau, cartes professionnelles, certificats, autorisations officielles, etc.) que de fond (études, formations, stages, internats, etc.). Ce sont des métiers ou professions règlementées. Ainsi, l’accession à un corps de métier règlementé est subordonnée à plusieurs étapes telles que : l’accomplissement de plusieurs années d’étude universitaire dans le domaine du métier en question et sanctionnées par un diplôme (trois ans: licence ; quatre ans : master ; cinq ans : master II, etc.) ; le passage éventuel par un concours d’accès à la profession ; l’accomplissement d’un stage, ou d’un internat pour une durée minimum fixée par des dispositions légales, ou règlementaires ou par le corps du métier lui-même ; l’éventuelle soutenance d’un mémoire ou d’une thèse ; l’inscription sur une liste, un registre ou un tableau. L’ « usurpation de fonction » est le fait pour un individu de prétendre exercer une profession règlementée ou d’avoir effectué un ou plusieurs actes de cette profession sans avoir les aptitudes ni les habilitations pour ce faire. En effet, c’est la Loi qui fixe les besoins et les modalités exigées à chaque citoyen afin d’accéder à telle ou telle profession règlementée. Par exemple : L’article 72 de la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la santé à Madagascar dispose : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, d’acupuncteur (trice), d’odontostomatologiste et de sage-femme s’il n’est de nationalité malagasy, titulaire des diplômes ou certificats requis, reconnus par l’État malagasy, et inscrit au Tableau de l’Ordre concerné » ; Les articles 20 et 23 de la loi 2001-006 du 9 avril 2003 déterminent les exigences et les conditions requises afin d’accéder à la profession d’avocat. C’est également la Loi qui détermine les actes relevant d’une profession règlementée et les interdits aux simples citoyens. Par exemple : L’article 79 de la loi n°2011-002 énumère les faits d’exercice illégal de la médecine ou de l’art de l’acupuncture ; L’article premier alinéa trois de la loi 2001-006 du 9 avril 2003 dispose : « Sous réserve des exceptions prévues par les lois particulières, les Avocats ont seuls le droit de plaider et de représenter les parties ». L’article 258 du code pénal malgache dispose : « Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’une de ces fonctions sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l’acte porte le caractère de ce crime ». Les écrits signés et émanant de l’usurpateur sont ainsi des actes « faux » qui peuvent faire l’objet d’une peine à part. Il est ainsi vivement conseillé à tous d’être extrêmement vigilants face aux annonces ou offres faites par des individus et/ou groupements en quête d’argent facile et qui prétendent pouvoir accomplir tels ou tels actes qui relèvent pourtant d’une fonction règlementée. Conformément à l’article 1er de la Loi n°2001-006 du 9 avril 2003 en son dernier alinéa, « … en leur qualité de conseiller juridique des personnes physiques ou morales, ils (les avocats) peuvent les assister ou les repré­sen­ter en tous lieux et à tous moments sauf dispositions contraires de la loi ». Vous êtes ainsi vivement conseiller à contacter un avocat pour tous conseils, assistances ou représentations légales.

Article rédigé par Maître Tsiresena Manjakahery, avocat stagiaire

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