« Les sûretés sont un élément essentiel du bon fonctionnement du crédit. » énonce la première phrase de l’exposé des motifs de la Loi n°2003-041 du 03 Septembre 2004 sur les suretés. Les sûretés sont des moyens juridiques accordés au créancier par la Loi ou par la convention des parties pour garantir l’exécution des obligations du débiteur et se prémunir des éventuels risques d’insolvabilité de celui-ci. Les sûretés sont un pilier du crédit car les établissements de crédit n’accordent généralement pas de prêt sans se faire consentir une garantie suffisante de remboursement de la somme à emprunter. Elles ont pour principale fonction de minimiser, voire de réduire à néant, les risques de ne pas se faire payer. Il y a deux sortes de sûretés : celles personnelles et celles réelles
I- Les sûretés personnelles : sont celles qui se basent sur l’engagement d’une ou plusieurs personnes tierces pour garantir le payement d’une créance en cas de défaillance du débiteur principal. Il y a trois sortes de sûretés personnelles : a. Le cautionnement, contrat par lequel le tiers s’engage envers le créancier à payer la créance aux lieu et place du débiteur principal si celui-ci n’y satisfait pas lui-même, b. La garantie indépendante, engagement fait par un tiers de payer une certaine somme d’argent pris en considération d’un contrat principal, dès la première demande du créancier, c. La lettre d’intention, document par lequel un tiers exprime à un créancier, en des termes variables et volontairement imprécis, son intention de soutenir le débiteur afin de lui permettre de remplir son engagement. Si le cautionnement est souvent utilisé par de simples personnes (physiques ou morales) au niveau national, les deux autres sortes de sûretés personnelles sont généralement des engagements issus des banques en faveur de leur client et sont beaucoup plus utilisées dans le commerce international.
II- Les sûretés réelles : consistent en l'affectation par le débiteur d’un ou plusieurs biens, meubles ou immeubles, à la garantie de l’exécution de son obligation ou au payement de la créance du débiteur. Cette sorte de sûreté a pour effet de conférer au créancier le droit de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation dudit bien. Les sûretés réelles sont mobilières ou immobilières selon les biens sur lesquels elles portent. Le nantissement est le contrat par lequel un bien est affecté à la garantie du payement d’une dette. Les sûretés réelles mobilières peuvent porter tant sur des meubles corporels tels que les matériels professionnels, les véhicules, les stocks, les marchandises, etc… que sur des meubles incorporels tels que les actions ou parts sociales, les droits de propriété industrielle, les créances, etc… Les sûretés réelles immobilières peuvent être établies par convention ou bien par une décision de justice. A l’exemple de l’hypothèque qui a déjà fait l’objet d’un article paru le 23 décembre 2022 ; La « réalisation » est la procédure judiciaire que le créancier doit engager afin de se faire payer sa créance par la mise en vente d’un bien mis en sûreté. Afin d’optimiser vos droits en matière commerciale, les conseils et l’assistance d’un Avocat vous seront toujours nécessaires.
Article rédigé par Maîtres : Hariniainanekena Mamimampionona Ralison, (Section de Fianarantsoa) Arsila Randriamanafikarivo (Section de Tamatave) Tsiresena Manjakahery Avocats Stagiaires