À tort ou à raison, mais le fait est que la HCC (Haute Cour Constitutionnelle) a trop mauvaise réputation pour que n’importe lequel de ses arrêts ne soit pas sujet à polémiques. En sa formation actuelle (trois membres sur le quota du Président de la République, deux sur le quota de l’Assemblée Nationale, deux sur le quota du Sénat, deux sur le quota du Conseil Supérieur de la Magistrature), la présomption de partialité entachera d’office également n’importe lequel de ses actes. Par sa décision n°26-HCC/D3 du 22 août 2018, la HCC se déclare «pas compétente pour dire et juger que Monsieur Rajoelina Andry Nirina a perdu la nationalité malgache», arguant que «le législateur entend confier au pouvoir réglementaire la compétence non seulement d’attribuer la nationalité malagasy mais aussi de constater la perte de la nationalité malagasy» et que «ni la juridiction constitutionnelle, ni aucune autre juridiction issue de la fonction juridictionnelle, ne peut s’immiscer dans les compétences dévolues par le constituant au pouvoir réglementaire pour constater la perte de la nationalité». La HCC refuse également de recevoir comme «fait nouveau» la «découverte», finalement fortuite, de la naturalisation d’Andry Rajoelina. Puisque, explique-t-elle, le décret 046/881 du 19 novembre 2014 portant acquisition de la nationalité française par Andry Rajoelina a été publié au Journal Officiel de la République française le 21 novembre 2014, et que «les publications au journal officiel, bien que d’un pays étranger, sont accessibles à tous». Justement, pourtant : mais comment donc cette publication «accessible à tous» avait pu échapper au juge constitutionnel de 2018 ainsi qu’au Tribunal qui lui a délivré le certificat de nationalité ? Il y a là un préjudice dont il faudra rendre justice, en son nom, au peuple Malagasy.
En attendant : incompétence à juger de la perte de la nationalité Malagasy ; et requête en invalidation de la candidature d’Andry Rajoelina à l’élection présidentielle de 2018 frappée de forclusion. On ergotera longtemps sur tel ou tel point. Pourtant, l’essentiel n’est pas dans les arguties de droit, mais dans des considérations morales. Peut-on décemment être le président d’un pays et avoir la nationalité d’un autre ? Quelle est la dignité à se prétendre Président de la République de Madagascar et demander à bénéficier du passeport d’une République étrangère ? Comme je l’avais rappelé dans la Chronique du 16 juin 2023 («Être ou ne pas être Malgache, et seulement Malgache»), la hantise fondamentale est énoncée par l’article 44 de la Constitution australienne. C’est la peur viscérale d’un ennemi de l’intérieur : «Toute personne qui est soumise à toute reconnaissance d’allégeance, d’obéissance ou d’adhésion à une puissance étrangère ; ou sujet ou citoyen ou ayant droit aux droits/privilèges d’un sujet ou d’un citoyen d’une puissance étrangère, sera incapable d’être choisi ou de siéger en tant que sénateur ou membre de la Chambre des représentants» (et donc de devenir Chef du Gouvernement, a fortiori Chef de l’État). Bis in idem. «Allégeance, obéissance, adhésion à une puissance étrangère» : questionnement juridique, dimension politique, mais également discussion philosophique d’un choix de société.
RainIlainga a déclaré urbi et orbi » aimer » son pays et qu’il est un » patriote » jusqu’au fin fond de ses tripes . A lui de faire la démonstration de sa bonne foi du moment que le mal est fait avec cette » dissimulation » de sa naturalisation , c’est de renoncer à la citoyenneté Française , de déchirer en public ce papier de 8 cm qu’il méprise tant et d’enclencher la procédure de déchéance de la nationalité Française . Mais il ne le fera jamais parce ce qu’il n’a pas la conscience tranquille et que c’est le seul rempart d’échapper à la justice Malgache pour tous ces méfaits !