Le droit à l’image


Face à l’évolution du monde numérique et à l’expansion importante des utilisateurs des réseaux sociaux, le respect du droit à l’image est devenu un problème récurrent à Madagascar, dû notamment à l’ignorance des dispositions légales sur le sujet. Selon l’article 20 de la loi n°2016-029 du 24 août 2016 portant code de la communication médiatisée (modifié par la loi n°2020–006 du 01erSeptembre 2020) : « Le droit à l'image est le droit pour toute personne de s’opposer à la fois à la capture de son image et de ses biens et à la diffusion de celle-ci, sans son consentement préalable et exprès. Le droit à l’image et à la vie privée porte sur la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l’image, à la voix, à l’intimité, à l’honneur, à la réputation, à l’état de santé, à la vie sentimentale, à l’image, à la pratique religieuse, aux relations familiales, et, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d’une personne. » Le même article précise que : « Constitue une atteinte à la vie privée, la divulgation de l’intimité de la vie privée d’autrui : 1. La captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission ou la publication, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées, des images, des photos ou des vidéos à titre privé ou confidentiel ; 2. La publication, par quelque moyen que ce soit, de montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage. » Cet article indique en revanche qu’en vertu du principe du droit à l’information légitime des citoyens, l’image et/ou la vie privée d’une personne et de ses biens peuvent être capturées et diffusées sans son consentement préalable et exprès, si celles-ci sont liées à un évènement historique ou à un événement d’actualité et sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine et du respect dû au défunt. En outre, Il n’y a pas atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire. Selon toujours le même article, le journaliste s’abstient de porter toute atteinte à la vie privée des personnes, même lorsque ces personnes assument des fonctions ou un rôle politique. Toutefois, lorsque l’intérêt public le justifie, le journaliste peut révéler des informations lorsque celles-ci compromettent la morale publique. Toute atteinte à la vie privée commise par l’un des moyens ci-dessus énumérés est punie d’une amende de 1.000.000 à 6.000.000 d’Ariary. Le délinquant pourra en outre être poursuivi pour les éventuelles infractions prévues et réprimées par loi n°2014-006 du 19 juillet 2014 sur la cybercriminalité. Enfin, l’article 20 précité précise qu’en cas d’atteintes à la vie privée et au droit à l’image, le juge saisi de l’affaire peut ordonner: - La saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d’un encart, et l’astreinte; la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu’il s’agisse d’une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, ou un inconnu ; - Le retrait des contenus illicites notamment les vidéos, photographies, ou tout support y ayant porté atteinte ; - La restitution des éventuelles photographies originales ; - L’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ; - La publication ou l’insertion de la décision de justice rendue dans la presse. Afin d’être serein dans vos captures et diffusions d’informations, d’images ou de vidéos sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à approcher préalablement un Avocat, habilité à vous conseiller et vous assister dans toutes vos démarches. Article rédigé par Maître Malala Rabeson, Avocate stagiaire
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