Poursuite judiciaire - Les députés offrent un bouclier aux maires et chefs de régions


Les maires et les chefs de régions, en l'occurrence, les gouverneurs, pourront avoir une protection contre les poursuites pénales. Une proposition de loi votée par les députés leur accorde un privilège de procédure. Une autorisation de poursuite. Le terme revient à nouveau sur le tapis. Après que les fonctionnaires des domaines et de la topographie l'aient revendiqué durant le colloque national sur le foncier, ce sont les maires et les chefs de région, en l'occurrence, les gouverneurs qui pourraient bientôt en bénéficier. C’est ce que prévoit, en tout cas, une proposition de loi adoptée par un peu plus d’une dizaine de députés, à l’Assemblée nationale, vendredi. Initié par la députée Fiainantsoa Razaiharimalala, élue à Soavinandriana, elle accorde un privilège de procédure aux maires et aux personnalités à la tête des régions, avant toute poursuite pénale. Le texte devra encore obtenir l'aval du Sénat et être adoubé par la Haute cour constitutionnelle (HCC), puis promulgué. Le cas échéant, il faudra «un ordre de poursuite», émis par un procureur général près une Cour d’appel, après avis du ministre chargé de la décentralisation, pour qu’un chef de l’exécutif d’une Collectivité territoriale décentralisée (CTD), fasse l’objet de poursuite pénale. La proposition de loi modifie l’article 514 du code de procédure pénale. Cette disposition dispose qu’en cas de crime ou délit commis par un représentant de l’État, «dans l’exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions», la poursuite ne peut être engagée que sur l’ordre du procureur général près la Cour d’Appel. Ce privilège en matière de poursuites pénales, sera élargi aux maires et chefs de région ou gouverneurs, selon la proposition de loi de l’élue de Soavinandriana. Elle a toutefois été votée avec amendement. Dans sa version initiale, elle prévoit la nécessité d’un ordre de poursuite pour les crimes ou délits commis par les chefs des exécutifs des CTD «dans l'exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions». La version amendée et votée stipule cependant que l’ordre de poursuite ne sera nécessaire que pour les crimes ou délits commis uniquement «dans l’exercice de ses fonctions». Protection La proposition de loi amendée et adoptée par la Chambre basse restreint, par la même occasion, le champ d’application de l’ordre de poursuite requis pour les représentants de l’État. Ici aussi, le privilège de procédure ne sera effectif que pour les crimes ou délits «commis dans l’exercice de leurs fonctions». La réduction du champ d’application du privilège de procédure accordé aux chefs de l’Exécutif et des CTD et aux représentants de l’État pourrait atténuer le choc qu’il cause chez une partie de l’opinion publique. L’exemplarité et la redevabilité des responsables étatiques et administratifs, à tous les niveaux sont exigées. Ces principes font que les privilèges de juridiction ou les protections vis-à-vis des procédures accordées à certains corps de métier et catégories de personnalités, sont considérés comme désuets. Comme le soulignent les acteurs du Système anti-corruption (SAC), ces privilèges accordés par la loi favorisent, à un certain niveau, l’impunité de ceux qui en jouissent. Le fait que des corps de métiers et maintenant des élus les revendiquent n’est pas fortuit. L’exposé des motifs dans la version amendée et adoptée de la proposition de loi précise même que l’ordre de poursuite, préalable pour les chefs des exécutifs des CTD, est pour «leur accorder un minimum de protection avant l’engagement d’une poursuite pénale». Dans la pratique, les retards ou l’absence d’autorisation ou ordre de poursuite ralentissent et peuvent même bloquer des procédures judiciaires. Des indiscrétions confient que la proposition de loi votée vendredi, est pour limiter les cas d’emprisonnement de maires. Accusés de malversations financières, des édiles sont sous les verrous. Certes, certains pourraient payer la méconnaissance de l’orthodoxie des finances publiques. Seulement, la détention préventive pourrait indiquer de réels méfaits. La Chambre basse affirme que le privilège de procédure ne s’applique pas aux cas de corruption et détournement de deniers publics. Seulement, le texte adopté est muet sur ce sujet.
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