La procédure des reconstitutions des documents fonciers et topographiques


L’article 9 de l’ordonnance n°60.146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation dispose que tout titulaire de droit réel ou charge doit les publier au livre foncier pour qu’ils soient opposables aux tiers. Durant des décennies, cette publicité foncière se faisait manuellement. Ce traitement manuel des inscriptions a favorisé la détérioration des feuillets du livre foncier ou des plans topographiques (individuel, cadastral, de repérage et plan local d’occupation foncière (PLOF)les rendant inexploitables. L’article 9 de l’ordonnance n°60.146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation dispose que tout titulaire de droit réel ou charge doit les publier au livre foncier pour qu’ils soient opposables aux tiers. Durant des décennies, cette publicité foncière se faisait manuellement. Ce traitement manuel des inscriptions a favorisé la détérioration des feuillets du livre foncier ou des plans topographiques (individuel, cadastral, de repérage et plan local d’occupation foncière (PLOF)les rendant inexploitables. Ainsi, lorsque de tels événements se produisent et que les usagers désirent se faire délivrer un certificat de situation juridique ou un plan topographique de leur immeuble, le Conservateur ne peut que délivrer une attestation. C’est le phénomène du « BOKY ROVITRA » ou « SARITANY ROVITRA ». Pour mettre à jour le livre foncier et les plans topographiques, il faut les reconstituer par la voie judiciaire. Tel est l’objet de La loi 2021-028 du 27 juillet 2021 relative à la procédure des reconstitutions des documents fonciers et topographiques. Cette loi détermine : les situations dans lesquelles il est possible de demander la reconstitution(1), les conditions requises du demandeur en reconstitution(2) ainsi que la procédure à suivre pour ce faire(3). 1- Quand pouvons-nous demander la reconstitution - Conformément à l’article 15 alinéa 4 de la loi 2021-018, la reconstitution ne s’applique qu’aux immeubles immatriculés ou cadastrés.Par conséquent, sont exclus : la propriété privée non titrée, le domaine privé de l’Etat ainsi que les documents conservés auprès des études des géomètres experts. - Lorsque les documents fonciers ou topographiques sont déchirés (dont une partie ou plusieurs feuillets comportant les informations foncières sont totalement ou partiellement détachés et inexploitables.) - Lorsque les documents fonciers ou topographiques sont déchirés ils ont subi une altération physique totale ou partielle le rendant inexploitables). - Lorsque les documents fonciers ou topographiques sont introuvablesi (après une recherche restant infructueuse le document se trouve indisponible auprès des conservations foncières ou topographiques). - Lorsque les documents fonciers ou topographiques dont une partie est déchirée ou détériorée sont de ce fait inexploitable (document manquant). 2- Qui peut demander la reconstitution des documents fonciers et topographiques ? - Toute personne justifiant d’un intérêt à agir (propriétaires inscrits, acquéreurs, créanciers hypothécaires, etc.) - Le conservateur de la propriété foncière, - Le conservateur des documents topographiques. 3- Quelle est la procédure à suivre pour la reconstitution des documents fonciers et topographiques ? Le demandeur doit tout d’abord rédiger et déposer une requête aux fins de reconstitution auprès du Tribunal civil de la situation de l’immeuble. La requête aux fins de reconstitution doit être affichée dans les meilleurs délais au niveau de la circonscription foncière et/ou topographique de la commune et du Fokontany du lieu de la situation de l’immeuble par les soins du Conservateur pendant une durée minimum de quinze jours ; Une procédure de mise en état est obligatoire pour la reconstitution des documents fonciers et topographiques ; La mise en état est assurée parle juge compétent assisté obligatoirement par une commission composée d’un géomètre expert fonctionnaire et un inspecteur des domaines et de la propriété foncière. Le juge et la commission peuvent procéder à des descentes aux fins d’auditionner les autorités et les « ray aman-dreny» locaux, ils en dressent procès-verbal; L’ordonnance prescrivant la descente doit être affichée au niveau de la circonscription foncière et/ou topographique du lieu de la situation de l’immeuble ; Lors de la descente, tout intéressé peut formuler des observations par simple déclaration expresse mentionnée dans le procès-verbal ; Toute personne qui a des prétentions à faire valoir ou qui entend s’opposer à la demande peut recourir à la procédure d’intervention volontaire. Si la demande de reconstitution est fondée, le Tribunal ordonne au Conservateur de procéder à la reconstitution du document objet de la demande tout en indiquant le ou les éléments manquants à réinscrire ou à rétablir. Le cas échéant, le tribunal peut ordonner la délivrance d’un nouveau duplicata du titre ou de l’extrait matriciel y afférent et déclarer nul et de nul effet l’ancien duplicata ou extrait. Toutes les voies de recours prévues par le Code de Procédure Civile sont ouvertes. L’appel est également ouvert au Ministère Public et au Conservateur. La Chambre d’immatriculation de la Cour d’Appel connait des appels interjetés contre les décisions rendues en matière de reconstitution suivant la procédure d’urgence. Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie de pourvoi en cassation. S’agissant d’une matière d’urgence, le délai de pourvoi est de UN mois. Le pourvoi est suspensif. Au vu de la complexité de la procédure,lademande de reconstitution des documents fonciers et topographiques implique nécessairement le recours aux services d’un Avocat.

Maître Mamy Rajaonary Avocate au Barreau de Madagascar

Une collaboration entre le Barreau de Madagascar et l’Express de Madagascar
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