Procédure de destitution - La HCC accorde un sursis à Rakotonarivo


La Haute Cour Constitutionnelle déclare recevable la requête en destitution de Thierry Rakotonarivo. Elle renvoie, cependant, le dossier à la CENI en arguant un vice de procédure.

La saga continue. La Haute cour constitutionnelle (HCC), a rendu un premier arrêt, hier, sur la requête pour la destitution de Thierry Rakoto­narivo, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Selon l’institution d’Ambo­hidahy, la procédure de destitution prévue dans le règlement intérieur de la CENI, n’est pas respectée. L’affaire Rakotonarivo connaît ainsi, un nouveau rebondissement. Dans son arrêt d’hier, la HCC renvoie, en effet, la balle dans le camp de la Commission électorale. « (…) les dispositions des articles 88 et 89 de son règlement intérieur n’ont pas été respectées par la CENI. En conséquence, la saisine de la Haute cour constitutionnelle doit être précédée par la mise en œuvre de l’ensemble de la procédure prévue par le règlement intérieur de la CENI », argue la Cour dans son dernier considérant. La HCC édicte alors, qu’avant une nouvelle saisine, les articles 87 à 90 du règlement intérieur de la CENI, « doivent être appliqués dans leur intégralité ». Ce texte semble, par ailleurs, inaccessible au public. Aucune trace sur le site web de la Commission électorale. Le silence radio des commissaires électoraux, n’arrange pas les choses. Dans ses considérants, néanmoins, l’institution judiciaire d’Ambohidahy indique que les articles précités concernent la procédure de destitution d’un membre de la formation permanente de la CENI. Selon la Cour, l’article 88 prévoit l’institution d’une commission ad hoc chargée d’instruire le dossier de destitution. L’article 89 accorde « un délai de dix jours », au commissaire électoral mis en cause « pour préparer sa défense ». Le décompte démarre après notification du dossier de poursuite et des conclusions de la commission ad-hoc. Recevable Outre un vice de procédure, l’arrêt de la HCC indique ainsi, que le principe du droit à la défense n’a, vraisemblablement, pas été respecté dans la requête contre Thierry Rakotonarivo. Selon une publication sur le site web de la Cour, vendre­di, la saisine a été faite la veille. Contacté, vendredi, juste après la publication de l’existence du dossier en instance par l’institution d’Ambo­hidahy, le vice-président de la CENI a affirmé être surpris par l’information. Mercredi, en effet, l’ensemble de formation permanente de la Commission électorale, dont maître Rakotomanana en frontline, ont fait bloc pour « confirmer », et assumer la révélation de l’existence de plus d’un million de Carte d’iden­tité nationale (CIN), avec des numéros similaires. Un fait qui ne constitue pas un motif de « démission », des membres de la CENI, selon son président. La révélation des anomalies concernant plus d’un million de CIN est le déclencheur de la requête en destitution de Thierry Rako­to­narivo. Une saisine que la Cour d’Am­bohidahy a déclaré « recevable ». Elle est conforme aux articles 28 et 29 de la loi instituant la CENI. L’article 28 veut qu’en cas de « faute grave », d’un des membres de sa formation permanente, la CENI « qui en apprécie la réalité peut prendre toutes les mesures à son encontre, allant jusqu’à la saisine de la HCC pour l’engagement d’une procédure de destitution ». L’article 29 de la loi sur la CENI prévoit, pour sa part, qu’outre la faute grave, un membre de la formation permanente de la CENI ne peut être démis de ses fonctions, qu’à la suite d’une procédure de destitution « engagée par le bureau permanent de la Commission », auprès de la Cour. « La violation de serment », fait partie des motifs de destitution énoncés. Au regard de tout ce qui précède, la HCC semble, néanmoins, laisser entendre que maître Rakoto­manana a fait cavalier seul sur le dossier Rakotonarivo. Si le président de la CENI compte réitérer la saisine de la HCC, il faudra maintenant, en décider préalablement au sein d’une com­mis­sion ad hoc. Avant de s’en remettre à la Cour, ce sera à cette entité de trancher si rapporter une décision de l’assemblée générale de la CENI et publier une information d’intérêt général bétonné par l’ensemble des commissaires électoraux, ensuite, sont constitutifs de « faute grave et de violation de serment », ou pas.
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