Violences et voies de fait


Les justiciables font souvent la confusion entre les notions de « Coups et blessures volontaires », et de « violences ou voies de fait ». Les actes de « violences ou voies de fait » sont définis comme étant toutes sortes d’acte de violences, de rixes, d’intimidation, ou de coups portés mais n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de la victime. Il existe deux sortes d’actes répréhensibles pouvant être qualifiés de « violences et voies de fait » : 1. Les actes de violences qui consistent en un délit prévu et réprimé par l’article 311 du code pénal malagasy. Ces actes sont ainsi passibles d’une peine d’empri­sonnement de six jours à deux ans et/ou d’une amende de 100 000 Ariary à 540 000 Ariary ; La peine peut être portée à deux ans à cinq ans et/ou d’une amende de 100.000 Ariary à 900.000 Ariary s’il y a eu préméditation ou guet-apens ; Les exemples sont nombreux : Les individus proférant de fortes intimidations et insultes, poussant la victime, déchirant ses vêtements, lui crachant dessus, tirant ses cheveux, etc. ; 2. Les actes de rixe, voie de fait ou violences légères consistant en une contravention prévue et réprimée par l’article 473, alinéa 11 et puni d’une peine d’amende de 2.000 Ariary à 100.000 Ariary et d’empri­sonnement jusqu’à vingt-neuf jours au maximum ; Ces actes peuvent ainsi consister au fait d’empêcher une personne d’exercer son droit légitime. Par exemple, a été déclaré coupable de violence et voie de fait, l’individu qui empêche un propriétaire légitime d’un terrain de s’y rendre ou d’utiliser son terrain ou bien l’individu qui a déposé ses briques sur le terrain d’autrui et qui refuse par pure mauvaise foi de les enlever. Les complices peuvent être poursuivis et punis comme les auteurs principaux. La qualification de l’infraction et l’application de l’une ou l’autre disposition légale appartient au Parquet saisi de l’affaire. Comme dans toutes procédures pénales, l’étape la plus difficile est de disposer des preuves, que ce soit à charge, ou bien à décharge si l’on est du côté du prévenu. Il est ainsi recommandé d’avoir toujours recours aux services d’un Avocat pour votre défense en matière pénale que ce soit en tant que prévenu ou partie civile.

Article rédigé par Maîtres : l Harimalala Myravakafanahy Razafindrakoto l Lalafara Ratsinjoherinivo l Olivier Rakotoarinosy l Hery Zo Maminirina

Avocats stagiaires

Une collaboration entre le Barreau de Madagascar et l’Express de Madagascar  
Plus récente Plus ancienne