Justice - Huit magistrats devant le conseil de discipline


Deux-cents dossiers concernant la carrière d’autant de magistrats sont à l’ordre du jour de la session du CSM. Huit d’entre eux passeront en conseil de discipline. Non à l’impunité et zéro corporatisme. Ce sont les messages qu’Angelo Ranadialison, secrétaire général par intérim du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), durant un entretien, mardi. Le CSM qui est en session actuellement, tranchera, en conseil de discipline, sur le cas de huit magistrats. « Cela démontre que, contrairement à ce qui se dit, il n’y a pas d’impunité au sein du corps de la magistrature », déclare le secrétaire général par intérim du CSM. Ce dernier est habilité à parler au nom de cette entité chargée de la gestion de la carrière du magistrat, mais également, à sanctionner les écarts de conduite ou infraction à la loi du juge. Selon Angelo Rana­dialison des dossiers traduits en conseil de discipline concernent des errances comportementales et le non respect du statut de la magistrature et sont en cours. « La loi ne me permet, toutefois, pas de parler des détails de ces dossiers », indique le responsable auprès du CSM. Le texte portant statut de la magistrature, prévoit que « tout manquement par un magistrat au devoir de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, ainsi que toute violation grossière équipollent au dol des dispositions légales constitue une faute disciplinaire ». La loi organique relative au CSM prévoit qu’il est garant de la bonne application du code de déontologie des magistrats et de toute autre règle déontologique touchant à la profession des magistrats. Ce texte ajoute que le Conseil, siégeant en conseil de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard de tous les magistrats. Limites La précédente session du CSM, au début du mois d’août, a été marquée par une réunion conduite par Andry Rajoelina, président de la République. Le chef de l’État à qui la Constitution attribue la présidence de cette entité. Le locataire d’Iavoloha, durant cette rencontre, a fustigé la réputation « d’impunité et de corporatisme », au sein de la magistrature. Il a indiqué que cela plombe la confiance de la population envers la Justice. « Les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. Ce n’est pas parce qu’on est magistrat qu’on ne peut pas être sanctionné », avait affirmé le président de la République, demandant au CSM de jouer pleinement son rôle d’organe disciplinaire et d’appliquer la culture d’excellence. « Primez ce qui font correctement leur travail, mais surtout osez sanctionner les déviants », avait-il déclaré. Les directives présidentielles ont été reçues par le CSM affirme son secrétaire général. Il ajoute que de la rencontre avec le chef de l’État, devrait découler une amélioration et plus d’audace dans les prises de décision. « Bien qu’il y ait une volonté d’améliorer les choses, il existe des barrières légales. Le CSM ne peut pas outrepasser ce que prévoit la loi », ajoute, néanmoins Angelo Randialison. Le secrétaire général par intérim soulève des incohérences, ou lacunes légales qui, dans certains cas, limitent la marge de manœuvre du CSM en matière de sanction et même de gestion de la carrière des juges. « Au même titre que le magistrat n’est pas au-dessus de la loi, comme tout justiciable, il a également, droit à un procès impartial », ajoute Angelo Randialison. Le responsable explique que, comme dans toute procédure judiciaire ou disciplinaire, les faits imputés contre un magistrat doivent être prouvés, pour découler sur des sanctions. Outre les saisines par le ministre de la Justice, le secrétaire général par intérim du CSM souligne que le citoyen lambda peut, également, déposer une plainte contre les déviances du magistrat vis-à-vis du statut de la magistrature et autres textes régissant la profession, auprès du secrétariat permanent de l’organe. « Le CSM n’est, cependant, pas une instance judiciaire. Il ne statue que sur les mesures disciplinaires contre les magistrats », souligne Angelo Randialison. Comme dans toute plainte, par ailleurs, la charge de la preuve revient au plaignant.
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