Procédure pénale - Le droit à la défense à appliquer


À l’ordre du jour au ministère de la Justice, hier, figurait l’effectivité du droit à la défense. Des préceptes légaux qui ne sont toujours pas appliqués. Non effectif. L’effecti­vité des innovations inhérentes au droit à la défense dans le code de procédure pénale a été au menu d’une rencontre entre Noro Vololona Harimisa, ministre de la Justice, et une délégation de l’ordre des avocats, hier, à Faravohitra. Ces nouveautés compilées dans la loi 2017-013 modifient et complètent les dispositions du code de procédure pénale relative à la défense des parties, l’enquête préliminaire et la détention préventive au cours de la poursuite et de l’instruction. Comme le numéro du texte l’indique, elles sont entrées en vigueur, l’année dernière. Seulement, il a été concédé, hier, qu’elles ne sont pas encore appliquées de manière effective et respectées. À son article 13, la Loi fondamentale consacre que « l’État garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet ». La plénitude du droit à la défense, justement, est l’un des motifs des innovations voulues par l’ordre des avocats. La loi 2017-013 consacre, notamment, le droit de toute personne à être informée de son droit d’être assistée par un avocat de son choix tant au niveau de l’enquête policière, que celui de l’enquête judiciaire. Ces nouvelles règles permettent à l’avocat de demander des copies des pièces du dossier. Droit impersonnel Il peut, aussi, poser des questions au cours de l’enquête et même « demander des mesures particulières pouvant apporter des éclaircissements à la manifestation de la vérité, ainsi que d’émettre des observations à l’issue de l’audition », comme relève une décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC), sur le contrôle de constitutionnalité du texte, le 24 juillet 2017. La loi ajoute qu’une convocation d’une personne doit contenir son objet et la qualité du mis en cause. L’avocat de ce dernier peut, également, intervenir dès le début de l’enquête préliminaire. Les modifications érigent en cause de nullité d’une procédure « les auditions en dehors des heures de travail ». Elles concernent, aussi, les heures d’arrestation, les mesures d’audition, de confrontation et les heures de fermeture d’enquête. Ces modifications du code de procédure pénale autorisent, du reste, l’avocat à assister au débat, de plaider et de déposer des mémoires écrits devant la chambre de détention. Une séance de travail avec les responsables de la gendarmerie nationale et la police nationale serait prévue pour discuter de l’application et le respect de ces dispositions nouvelles. La question de la plénitude du droit à la défense ramène, par ailleurs, à l’affaire des voies de fait contre un avocat, à Antanimena, samedi. Le sujet a été abordé durant la rencontre de l’ordre des avocats avec la garde des Sceaux, hier. Questionné sur le fait que la partie adverse de l’avo­cat n’ait pas d’avocat pour la défendre, Hubert Raha­rison, bâtonnier de l’ordre des avocats de Madagascar, a expliqué que sur pareille affaire, l’avocat qui défendra les présumés assaillants de l’avocat devra en faire part à l’ordre. Ce qui n’a pas encore été fait, jusqu’ici, selon ses dires. « L’ordre des avocats n’empêchera pas que les prévenus bénéficient de défenseurs », affirme le bâtonnier Raha­rison, arguant le droit à la défense. Seulement, certains appréhendent que les avocats refusent de défendre l’autre partie à la rixe d’Antanimena. « Pour manifester notre solidarité avec notre collègue et non pas pour faire pression sur la Justice », comme il a été indiqué, hier, à Faravohitra, l’ordre des avocats a tenu un sit-in, devant le palais de la Justice et la maison du droit, à Anosy, lundi. La ministre de la Justice a souligné, hier, que personne n’est au-dessus de la loi. Elle a, également, demandé que tous respectent l’indépendance de la Justice et du juge chargé de l’affaire et souligner le droit à la défense de tous. L’ordre des avocats martèle, également, ce droit à la plénitude de la défense. À ses mem­bres de faire la part des choses et de ne faire aucune exception que ce soit par « solidarité », et encore moins par « corporatisme ».
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