La requête civile


La requête civile est une voie de recours exceptionnelle, ouverte aux parties à un litige contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort, c’est-à-dire les décisions qui ne sont plus susceptibles d'appel ou d’opposition. Prévue par les articles 422 et suivants du Code de procé­dure civile, la requête civile consiste à demander la rétractation d’une décision que ce soit en matière civile, sociale ou commerciale, dans certains cas exceptionnels où des erreurs ou des irrégula­rités, limitativement énumérées par la Loi, ont entaché cette décision. Conformément à l'article 422 du CPC, la requête civile est ouverte : 1. Si des formes prescrites à peine de nullité ont été violées soit avant, soit lors des jugements. Par exemple : le jugement est déclaré avoir été rendu contradictoirement à l’encontre d’un justiciable alors que celui-ci n’a été ni convoqué ni assigné et qu’il n’a pas comparu à l’audience ; 2. S’il y a dol personnel de l'une des parties au litige, c’est-à-dire une fraude commise par l'une d’elles ou un silence gardé en vue de tromper le juge afin de l’amener à trancher dans un sens déterminé. Par exemple, si l’une des parties au procès a volontairement omis de transmettre une information décisive et prépondérante sur l’issue du litige ; 3. Si des pièces utilisées dans la procédure et ayant emporté la décision du juge ont été dé­clarées fausses depuis le prononcé de celle-ci ; 4. Si l’une des parties au litige a volontairement retenu une ou plusieurs pièces décisives qui auraient manifestement amené le juge à décider autrement ; 5. S’il y a contrariété de deux décisions rendues entre les mêmes parties et sur la base des mêmes moyens ou bien s’il y a des dispositions contraires insérées dans une seule et même décision. Les ordonnances de référé, les arrêts de la Cour Suprême, un jugement susceptible d'appel, un jugement ou un arrêt de la Cour d’appel rendu par défaut et, en conséquence, susceptible d'opposition ne peuvent pas faire l'objet d'une requête civile. De même, la requête civile n'est pas admise contre un jugement déjà rendu sur requête civile. Le délai pour introduire une requête civile est de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision attaquée. Mais si les motifs de la requête civile sont le faux, le dol ou la découverte des pièces nouvelles, le délai de deux mois ne court que du jour où ceux-ci auront été reconnus ou découverts. La requête civile est formée suivant les règles établies pour les actes introductifs d'instance, c’est-à-dire par voie de requête ou d'assignation et elle est portée devant le même Tribunal ou la même Cour qui a rendu la première décision. La requête civile n'a pas d'effet suspensif et ne peut justifier une défense à l’exécution de la décision. Si la requête civile est admise, la décision est rétractée et les parties sont remises dans le même état où elles étaient avant cette décision. Aux termes de l’article 431 du Code de procédure civile, les jugements rendus sur requête civile ne sont pas susceptibles d’appel. Étant une procédure exceptionnelle, la requête civile présente des particularités qui rendent son appréhension difficile alors qu'elle représente un des rares moyens pour le justiciable d'espérer une justice lorsqu’une décision entachée d'erreur ou d'irrégularités a été rendue à son encontre. C’est pourquoi, il est fortement conseillé de recourir aux services d'un Avocat.

Article rédigé par Maîtres : Ladina Finiavana Rasaholiarison Toky Tantely Rakotomanantsoa Nilda Sandia Ra-Laka Dimby Rakotoasimbola (section de Toamasina) Avocates stagiaires

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