Projet de code de la communication - Les preuves flagrantes des mensonges étatiques


Le régime Rajaonarimampianina s’entête à faire voter, coûte que coûte, le projet de loi sur la Communication par l’Assemblée nationale. Le président de la République et le ministre de la Communication mentent lorsqu’ils affirment que ce texte provient des journalistes eux-mêmes. Beaucoup d’articles de l’avant-projet élaboré avec les partenaires techniques et financiers ont été supprimés ou modifiés unilatéralement par les dirigeants de manière à ne servir que leurs seuls intérêts ou à les protéger. Version initiale élaborée de manière consensuelle entre les journalistes, les partenaires techniques et financiers dont le PNUD et le ministère de la communication Art 14: Nul ne peut être empêché, ni interdit d’accès aux sources d’information, ni inquiété de quelque façon que ce soit dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur. Le journaliste et tout citoyen ont le droit d’accès à toutes les sources d’informations dont les données et les statistiques. Le journaliste a le droit d’enquêter sans entrave sur tous les faits d’intérêt public. Les conditions, les modalités et les procédures relatives à l’accès aux documents administratifs des organismes publics seront définies par un texte spécifique. Art 27 : Constitue une atteinte à la vie privée, la divulgation de l’intimité de la vie privée d’autrui: 1° La captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission ou la publication, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées, des images, des photos ou des vidéos à titre privé ou confidentiel ; 2° La publication, par quelque moyens que ce soit, de montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage. Sous réserve du respect des règles d’éthique et de déontologie, la publication de la vie privée des personnages publics ne peut constituer une atteinte à la vie privée. Toute atteinte à la vie privée commise envers les particuliers par l’un des moyens ci-dessus énumérés est punie d’une amende de 600 000 à 6 000 000 ariary. Art 29 : Toute allégation ou imputation publique d’un fait incorrect qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, ou d’un corps auquel  le fait est imputé constitue une diffamation à condition qu’il en résulte un préjudice personnel et direct à la personne ou au corps visé. Est punissable la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, appels, menaces, écrits,imprimés, affiches, dessins, annonces ou publications électroniques. La diffamation commise par l’un des moyens ci-dessus énoncés, envers un Etat, les institutions de l’Etat et les corps constitués, les Cours, les tribunaux, les forces armées est punie d’une peine d’amende de 1 000 000 à 3 000 000 ariary. La diffamation commise par les mêmes moyens contre une personne, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur à l’occasion de leurs fonctions ou un témoin à raison de sa déposition est punie d’une peine d’amende de 1 000 000 à 2 000 000 ariary. Art 32: Se sont rendus complices d’une action qualifiée de crimes ou délit celui ou ceux qui par tous les moyens de communication médiatisée, soit par des discours, cris, écrits, menaces, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, annonces, affiches et publications électroniques ont directement provoqué l’auteur à commettre ou tenté de commettre ces infractions, si la provocation a été suivie d’effet. Les auteurs de telles infractions sont passibles des mêmes peines prévues par le code pénal à l’encontre des auteurs principaux. Art 35 : La publication, la diffusion ou la production, par quelque moyen que ce soit de manière intentionnelle, de fausses nouvelles, des pièces trafiquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers et lesquelles auront troublé la paix publique, est punie d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 ariary. Les mêmes faits sont punis de la même peine lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver la paix civile. Les mêmes faits sont punis de la même peine lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction est de nature à ébranler la confiance du public en la solidité de la monnaie, à provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer des versements à des caisses publiques, à inciter le public à la vente des titres ou des effets publics, ou à les détourner de l’achat ou la souscription de ces titres ou effets, que ces allégations ou provocations aient été ou non suivies de résultats. Art. 48: En cas de condamnation ou en cas de récidive, le juge peut ordonner la confiscation des matériels de communication audiovisuelle saisis et tout support ayant servi à la commission de l’infraction. Art 49 : L’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées peut ordonner la suspension provisoire d’un ou des programmes, en partie ou en totalité d’une rubrique de publication pour une durée n’excédant pas trois (03) mois. Cette mesure de suspension est sans effet sur les contrats de travail en cours. L’employeur reste tenu à toutes les obligations contractuelles et légales qui en résultent. En cas de récidive, la fermeture définitive de l’entreprise peut être prononcée par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées et/ou la radiation du journaliste par l’Ordre des journalistes après deux lettres de mise en demeure restées infructueuses. L’entreprise faisant l’objet de telles mesures ne peut pas fonctionner sous une autre dénomination sociale sous peine d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 ariary. Art. 6: Le Ministère chargé de la Communication élabore la politique sectorielle de l’Etat en matière d’information et de communication ainsi que la planification des réseaux publics d’information et de communication. Art. 7: Le Ministre chargé de la Communication établit le plan de développement pour la mise en œuvre de la politique d’accès de toutes les localités aux services de radiodiffusion et de télévision. Pour réaliser le désenclavement des zones rurales, l’Etat met en œuvre une politique visant la prise en compte des intérêts de toute la population sans exception. Il met en place un dispositif réglementaire et les infrastructures en vue de la décentralisation et de la déconcentration des media et des services de communication d’une manière générale. Art. 8: L’Etat applique les instruments juridiques internationaux pour le développement de la communication médiatisée. Art. 10: L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée est composée de 17 membres dont : - Un (1) représentant du Ministère chargé de la Communication - Un (1) représentant de l’Autorité de Régulation des Télécommunications - Un (1) représentant de l’organisme chargé de la gestion des droits d’auteurs - Deux (2) représentants des radios privées - Deux (2) représentants des télévisions privées - Un (1) représentant du secteur des média publics - Deux (2) représentants de la presse écrite - Un (1) représentant du secteur du cinéma - Un (1) représentant de l’Ordre des Journalistes de Madagascar - Un (1) représentant de la société civile œuvrant pour la promotion des droits humains - Deux (2) représentants des stations de diffusion sur la toile - Un (1) représentant du secteur de la publicité - Un (1) magistrat élu par le Conseil Supérieur de la Magistrature Art. 11: L’organisation et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Art. 111: Les entreprises de presse bénéficient des droits et avantages prévus dans la loi des finances et le Code général des Impôts, notamment : - la réduction d’impôts en cas d’investissements nécessaire à l’activité professionnelle; - l’exemption de la taxe sur les transactions ou de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes,commissions, et courtages se rapportant aux journaux et périodiques et aux productionsaudiovisuelles à caractère non publicitaire. Art. 112: Sauf dispositions contraires de la loi des finances et du Code Général des Impôts, les avantages prévus par la Convention de l’UNESCO de Florence de juillet 1950 et le Protocole de Nairobi du 26 novembre 1976 visés aux articles 130, 131 et 132 ci-dessous sont applicables aux : - livres, publications et documents, à l’exclusion des plans et dessins; - machines à traiter la pâte à papier et le papier ainsi que ceux prévus machines pour l’impression et la reliure; - matières servant à la fabrication des livres, journaux, périodiques et documents (pâte à papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à l’impression, encres d’imprimerie; - matériels visuels et auditifs à caractère éducatif, scientifique et culturel. Le caractère éducatif, scientifique et culturel des matériels visuels et auditifs mentionnés au dernier point de l’alinéa précédent du présent article est défini comme suit : avoir essentiellement pour but ou pour effet d’instruire et d’informer par les lois et règlements nationaux en vigueur.la présentation d’un sujet ou d’un autre aspect de ce sujet et être propre, de par sa nature même, à assurer la conservation, le progrès ou la diffusion de savoir et à développer la compréhension et la bonne entente internationale; - à être à la fois caractéristique, authentique et véridique; - avoir une qualité technique telle qu’elle ne peut en compromettre l’utilisation. Art. 113: Le bénéfice des droits et avantages prévus au présent chapitre relève de la compétence de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées Art.114: En application de l’article 112 sur les matériels visuels et auditifs à caractère éducatif, scientifique et culturel, les matériels suivants peuvent être exemptées de droits de douanes et d’autres impositions ou à l’occasion d’importation, dès lors qu’est garanti leur caractère éducatif, scientifique et culturel, qu’est assurée une continuité de l’activité de l’entreprise de communication, que cette exemption ne porte aucun préjudice aux productions nationales similaires et que lesdits matériels proviennent d’un Etat signataire du protocole de Nairobi : - films, films fixes, microfilms et diapositives; - films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des évènements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation et importés aux fins de reproduction, soit sous forme de positifs exposés et développés à raison de deux copies par sujet; - films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner les films d’actualités; - films récréatifs convenant particulièrement aux jeunes et aux enfants; - enregistrements sonores; - bandes vidéo, films en kinescope, vidéodisques, vidéogrammes et autres supports d’enregistrement du son et de l’image; - microcartes, microfilms et supports magnétiques, CD-Rom et tout autre support utilisés par le service d’information et de documentation par ordinateur. Art 125 : Dans les conditions définies par la réglementation régissant le secteur des télécommunications et celles déterminées par l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées pour leur application, la couverture audiovisuelle nationale est ouverte à l’initiative privée pour l’implantation et l’exploitation de stations de radiodiffusion et de télévision privées sur toute l’étendue du territoire national. Art 128 : Les demandes de licence pour la diffusion des programmes de radio et de télédiffusion doivent être adressées à l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées. Elles doivent préciser le type d’entreprise audiovisuelle envisagée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 136: Le retrait de la licence est effectué par l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée si son bénéficiaire : - ne s’acquitte pas des droits, taxes et redevances auquel il est soumis, après une mise en demeure ; - ou ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires et contractuelles requises ; - ou a fait l’objet d’suite à une décision judiciaire de retrait de la licence. Art 206 : Le présent Code abroge : - la loi n°90-031 du 21 décembre 1990 sur la Communication et - l’ordonnance n°92-039N°92-039 du 14 septembre 1992 sur la Communication audiovisuelle et leurs textes d’application. - l’article 20 de la loi N°006/2014 du 19 juin 2014 sur la cybercriminalité   Version élaborée unilatéralement par le gouvernement et présentée au parlement Art. 7: Nul ne peut être empêché, ni interdit d’accès aux sources d’information, ni inquiété de quelque façon que ce soit dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur. Le journaliste et tout citoyen ont le droit d’accès à toutes les sources d’informations. Le journaliste a le droit de s’informer sans entrave sur tous les faits d’intérêt public, sauf dispositions contraires spécifiques régissant le domaine public. Les conditions, les modalités et les procédures relatives à l’accès aux documents administratifs des organismes publics seront définies par un texte spécifique. Art 20 : Le journaliste s’abstient de porter toute atteinte à la vie privée des personnes, même lorsque ces personnes assument des fonctions ou un rôle politique. Toutefois, lorsque l’intérêt public le justifie, le journaliste peut révéler des informations lorsque celles-ci compromettent la morale publique et/ou constituent une menace pour la santé publique. Constitue une atteinte à la vie privée, la divulgation de l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° La captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission ou la publication, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées, des images, des photos ou des vidéos à titre privé ou confidentiel ; 2° La publication, par quelque moyens que ce soit, de montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage. Toute atteinte à la vie privée commise envers les particuliers par l’un des moyens ci-dessus énumérés est punie d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 ariary. Art. 24 : Toute allégation ou imputation publique d’un fait incorrect qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, à la présomption d’innocence dont elle bénéficie avant toute condamnation définitive, ou d’un corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation à condition qu’il en résulte un préjudice personnel et direct à la personne ou au corps visé. Est punissable la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, appels, menaces, écrits,imprimés, affiches, dessins, annonces ou publications électroniques. La diffamation commise par l’un des moyens ci-dessus énoncés, envers un Etat, les institutions de l’Etat et les corps constitués, les Cours, les tribunaux, les forces armées est punie d’une peine d’amende de 1 000 000 à 6 000 000 ariary. La diffamation commise par les mêmes moyens contre une personne, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur à l’occasion de leurs fonctions ou un témoin à raison de sa déposition est punie d’une peine d’amende de 1 000 000 à 2 000 000 ariary. Art. 27 - Est complice d’une action qualifiée de crime ou délit celui qui par tout moyen de communication médiatisée, soit par des discours, cris, menaces, imprimés , dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, annonces, affiches et publications électroniques ont provoqué la commission des dites  infractions, que la provocation ait été ou non suivie d’effet. L’auteur de telles infractions est passible des mêmes peines prévues par le code pénal à l’encontre de l’auteur principal. Art. 30: La publication, la diffusion ou la production, par quelque moyen que ce soit de manière intentionnelle, de fausses nouvelles, des pièces ou faits trafiqués, altérés, ou mensongèrement attribués à des tiers et laquelle aura induit le public en erreur, lesquelles auront troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, est punie d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 ariary. Les mêmes faits sont punis de la même peine lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver la paix civile. Est punie de la même peine toute entrave par quelque moyen que ce soit, au déroulement des fêtes nationales ou toute incitation, par tout support audiovisuel, à s’abstenir d’y participer, que cette incitation ait été ou non suivie d’effet. Les mêmes faits sont punis de la même peine lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction est de nature à ébranler la confiance du public en la solidité de la monnaie, à provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer des versements à des caisses publiques, à inciter le public à la vente des titres ou des effets publics, ou à les détourner de l’achat ou la souscription de ces titres ou effets, que ces allégations ou provocations aient été ou non suivies de résultats. Art. 43 : En cas de condamnation ou en cas de récidive dans la commission des infractions de presse prévues aux articles précédents, le juge peut ordonner la confiscation des matériels de communication audiovisuelle saisis et tout support ayant servi à la commission de l’infraction au profit de l’Etat ou d’un organisme public. Art. 44 : En cas de récidive, la fermeture définitive de l’entreprise et/ou la radiation du journaliste peut être prononcée par le Ministre chargé de la communication. L’entreprise faisant l’objet de fermeture définitive ne peut en aucun cas fonctionner sous une autre dénomination sociale. Art. 45: La suspension provisoire d’un ou des programmes, en partie ou en totalité d’une rubrique de publication peut être prononcée pour une durée n’excédant pas trois (03) mois. Cette mesure de suspension est sans effet sur les contrats de travail en cours ainsi que sur les autres obligations contractuelles et légales qui incombent à l’employeur. Art. 48 - Le Ministère chargé de la Communication élabore la politique sectorielle de l’Etat en matière d’information et de communication ainsi que la planification des réseaux publics d’information et de communication. Art. 49 - Le Ministère chargé de la Communication assure la gestion des ressources destinées à la communication médiatisée et relevant du domaine public : il octroie et retire les licences d’exploitation. Il établit le plan de développement pour la mise en œuvre de la politique d’accès de la population malagasy aux services de radiodiffusion et de télévision dans les zones urbaines et rurales, en favorisant les zones difficilement accessibles. Il conçoit des infrastructures en vue de la décentralisation et de la déconcentration des media et des services de communication. Art. 50 - L’Etat applique les instruments juridiques internationaux relatifs à la communication médiatisée pour le développement du secteur. Art 52 : L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée est composée de 11 membres dont : - Un (1) représentant du Ministère chargé de la Communication ; - Un (1) représentant du Ministère chargé des Télécommunications ; - Un (1) représentant du Ministère chargé de la Culture ; - Un (1) représentant du Ministère chargé des Finances ; - Un (1) représentant de l’Autorité de Régulation des Télécommunications ; - Un (1) représentant du secteur des médias publics ; - Trois (3) représentants des organes de presse privée ; - Un (1) représentant de l’Ordre des Journalistes de Madagascar ; - Un (1) magistrat élu par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Art. 53 - L’organisation et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Art. 116 : Les entreprises de presse bénéficient des droits et avantages prévus par les conventions et traités internationaux dûment ratifiés par Madagascar ainsi que ceux prévus  par les lois et règlements nationaux en vigueur. Art. 117 -Le bénéfice des droits et avantages prévus à l’article précédent requiert l’avis préalable de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées. L’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées peut émettre des recommandations auprès du Ministère de tutelle en vue d’accorder des conditions supplémentaires d’ éligibilité aux droits et avantages prévus à l’alinéa ci-dessus. Art 126 : La couverture audiovisuelle nationale est réservée aux stations de radiodiffusion et de télévision publiques. Art 128 : l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées instruit les demandes de licence pour la diffusion des programmes de radio et de télédiffusion. Après instruction et avis de l’ANRCM, le dossier est transmis au Ministre chargé de la communication médiatisée, lequel décide la suite des demandes. Art. 133 : Le retrait de la licence est effectué si son bénéficiaire : - ne s’acquitte pas des droits, taxes et redevances auquel il est soumis, après une mise en demeure ; - ou ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires et contractuelles ; - ou a fait l’objet d’suite à une décision judiciaire de retrait de la licence. Art. 208 : Le présent Code abroge : - la loi n°90-031 du 21 décembre 1990 sur la Communication et ses textes d’applications. - l’ordonnance n°92-039N°92-039 du 14 septembre 1992 sur la Communication audiovisuelle et  ses textes d’application. Art 126 : La couverture audiovisuelle nationale est réservée aux stations de radiodiffusion et de télévision publiques. Art 128 : L’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées instruit les demandes de licence pour la diffusion des programmes de radio et de télédiffusion. Après instruction et avis de l’ANRCM, le dossier est transmis au Ministre chargé de la communication médiatisée, lequel décide la suite des demandes. Art. 133 : Le retrait de la licence est effectué si son bénéficiaire : - ne s’acquitte pas des droits, taxes et redevances auquel il est soumis, après une mise en demeure ; - ou ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires et contractuelles ; - ou a fait l’objet d’suite à une décision judiciaire de retrait de la licence. Art. 208 : Le présent Code abroge : - la loi n°90-031 du 21 décembre 1990 sur la Communication et ses textes d’applications. - l’ordonnance n°92-039N°92-039 du 14 septembre 1992 sur la Communication audiovisuelle et  ses textes d’application.
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