Le recel


Selon l’article 460 du code pénal malagasy, « Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront punis des peines prévues par l’article 401 (…) ». Le recel est donc une infraction distincte qui consiste à détenir sciemment (en toute connaissance de cause) des objets provenant d’un vol, d’un détournement ou de toutes autres infractions (raquette, meurtre, etc.). Cette détention est entendue de manière large : elle peut consister au fait d’utiliser le bien, de le dissimuler en tous lieux ou bien de tenter de le transmettre à une autre personne. Outre les éléments habituels que doit revêtir une infraction, deux conditions doivent être réunies afin que le délit de recel soit constitué. 1. Le bien détenu doit provenir d’une infraction préalable : Même si le recel est une infraction bien distincte, l’existence d’une infraction préalable est indispensable pour établir qu’il y a eu recel. Ainsi par exemple, si vous retrouvez un bien qui vous appartient qui est mis en vente dans la rue, vous ne pourrez prétendre à pouvoir le récupérer que si vous avez préalablement déposer une plainte pour le vol, le détournement, l’escroquerie ou toutes autres infractions à l’origine de la perte du bien. La peine encourue par le receleur est même aggravée en fonction de la gravité de l’infraction préalable (Cf. infra) 2. Le détenteur savait pertinemment que le bien détenu provient d’une infraction : C’est le sens du mot « sciemment » (en toute connaissance de cause) précisé par l’article 460 du code pénal. Cette intention coupable est souvent établie dans les circonstances et le prix d’acquisition du bien par le détenteur. Par exemple, un téléphone qui a été acquis d’un inconnu et à vil prix. C’est bien la raison pour laquelle il faut éviter d’acheter des biens dans le secteur informel, sans facture ni reçu et généralement à très bon marché. L’article 460 précité prévoit que les receleurs sont punis des peines prévues à l’article 401 du code pénal dont : un emprisonnement de SIX MOIS au moins et de CINQ ANS au plus, peine à laquelle pourra s’ajouter une amende de 720 000 ariary au moins et de 10.800.000 ariary au plus. Il s’agit des mêmes peines que celles prévues pour les coupables de vol. L’article 460 prévoit également que l’amende pourra même être élevée au-delà de 10 800 000 ariary jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés. L’article 461 du code pénal prévoit même que la peine pourra aller jusqu’à la peine de travaux forcée à perpétuité si l’infraction à l’origine de l’obtention du bien constitue un crime puni de cette peine et que le receleur le savait. Il est toujours recommandé d’avoir recours aux services d’un avocat dans toutes vos affaires pénales.

Article rédigé par Maîtres :

• Moïse Tsiverimanjaka (section d’Antsiranana)

• Emine Elodie Rasoamarinjara (section d’Antsiranana)

• Stéphano Indaimiadana (section de Toamasina)

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